Article R1323-5
Abrogé depuis le 2010-07-01 par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
1 version