Article R1322-44-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reprise de la commercialisation des eaux minérales non conformes
Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 1322-44-6, la commercialisation de l'eau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant que la qualité de l'eau n'est pas redevenue conforme aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3.
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