Code de la santé publique

Article R1321-59

Article R1321-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'utilisation des canalisations d'eau pour la mise à la terre

Résumé Les canalisations d'eau ne servent pas à relier les appareils électriques à la terre.

L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une dérogation et du cadre réglementaire

Résumé des changements L’article retire l’exception qui autorisait les installations existantes avant le 22 décembre 2001 à ne pas respecter l’interdiction de mise à la terre via canalisations d’eau et supprime la référence à un arrêté ministériel.

L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite.

Toutefois, pour les installations de distribution existant avant le 22 décembre 2001 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette interdiction peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités d'application du présent article.