Code de la santé publique

Article R1261-31

Article R1261-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des dossiers de demande d'autorisation pour le don de corps

Résumé Si vous changez quelque chose dans le dossier de don de corps, dites-le vite aux ministres pour qu'ils vérifient que tout est en règle.

I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement :

1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ;

2° Tout changement dans l'organisation des activités.

III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.


Historique des versions

Version 1

I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement :

1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ;

2° Tout changement dans l'organisation des activités.

III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.