Code de la santé publique

Article R1245-14

Article R1245-14

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Procédure d'autorisation d'importation de tissus et cellules pour usage personnel

Résumé Les hôpitaux doivent noter dans leur rapport annuel les tissus et cellules qu'ils importent pour des patients particuliers.

Les établissements ou organismes autorisés à réaliser des importations en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 1245-5 mentionnent dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 1243-22 les types et quantités de tissus et cellules importés ainsi que leur origine et leur destination.


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Version 1

Les établissements ou organismes autorisés à réaliser des importations en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 1245-5 mentionnent dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 1243-22 les types et quantités de tissus et cellules importés ainsi que leur origine et leur destination.