Code de la santé publique

Article R1244-4

Article R1244-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires autorisés des gamètes de donneurs

Résumé Les gamètes donnés peuvent être utilisés que par le médecin et la personne ou le couple qui reçoit le don

Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple ou de la femme non mariée destinataire du don.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits de réception aux femmes non mariées

Résumé des changements Ajout d’une catégorie supplémentaire : les femmes non mariées sont désormais autorisées à recevoir des gamètes issus d’un don.

Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple ou de la femme non mariée destinataire du don.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la mise à disposition des gamètes issus de dons

Résumé des changements L’article passe d’une description des obligations administratives de l’Agence de la biomédecine à une règle pratique qui limite la mise à disposition des gamètes issus d’un don uniquement au praticien en assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire.

En vigueur à partir du dimanche 22 juin 2008

Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple destinataire du don.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du contenu – passage aux obligations administratives

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent concernait l’anonymat et la confidentialité des locaux pour les donneurs et receveurs, tandis que le nouveau stipule que l’Agence de biomédecine doit être informée des décisions d’autorisation et tenir une liste publique d’organismes autorisés.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

L'Agence de la biomédecine est informée par l'agence régionale de l'hospitalisation des délivrances et des refus d'autorisations, ainsi que des décisions relatives à leur renouvellement et des décisions prises en application de la procédure prévue à l'article L. 6122-12.

L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste des organismes et des établissements de santé autorisés et la met à la disposition du public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.

Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.