Code de la santé publique

Article R1222-15

Article R1222-15

Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 février 2006

Abrogé le dimanche 30 juillet 2017

Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.