Article D1221-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dérogations aux tests biologiques pour la transfusion autologue programmée
2 versions
1 cité
2 versions
1 cité
Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7 peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue programmée.
En vigueur à partir du vendredi 3 février 2006
Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7 peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.