Article R1211-18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation d'échantillons pour analyse biologique
Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1 version
1 cité