Code de la santé publique

Article R1161-7

Article R1161-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des effets de la déclaration d'un programme d'éducation thérapeutique

Résumé Si un programme pour aider les patients n'est pas commencé dans les 12 mois ou arrêté pendant 6 mois, il n'est plus valide, sauf si le directeur de l'agence de santé décide le contraire.

La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si :

1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ;

2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.

Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du terme et du cadre temporel d’expiration

Résumé des changements L’article passe d’une autorisation délivrée par l’agence à une déclaration dont les conditions d’expiration sont reformulées ; le délai est désormais lié à la prise d’effet plutôt qu’à la délivrance.

La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si :

1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ;

2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.

Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 août 2010

L'autorisation mentionnée à l'article L. 1161-2 délivrée par l'agence régionale de santé devient caduque si :

1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;

2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.

Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.