Code de la santé publique

Article R1131-2

Article R1131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles

Résumé Cet article explique quels sont les types d'examens génétiques utilisés pour des raisons médicales.

Constituent des examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales :

1° Les examens de cytogénétique, y compris les examens de cytogénétique moléculaire ;

2° Les examens de génétique moléculaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction du périmètre des examens génétiques

Résumé des changements La loi réduit le champ des examens génétiques autorisés aux seules analyses de cytogénétique et de génétique moléculaire, supprimant la catégorie précédente qui permettait toute autre analyse biologique prescrite pour obtenir des informations équivalentes.

Constituent des examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales :

1° Les examens de cytogénétique, y compris les examens de cytogénétique moléculaire ;

2° Les examens de génétique moléculaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ et simplification réglementaire

Résumé des changements Le texte élargit le champ autorisé des tests médicaux en ajoutant une catégorie supplémentaire d’analyses prescrites afin d’obtenir des informations équivalentes aux tests déjà cités ; il supprime également la référence à un article spécifique et remplace le rôle consultatif national par celui d’une agence biomédicale.

En vigueur à partir du lundi 7 avril 2008

Constituent des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales :

1° Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

2° Les analyses de génétique moléculaire ;

Toute autre analyse de biologie médicale prescrite dans l'intention d'obtenir des informations pour la détermination des caractéristiques génétiques d'une personne équivalentes à celles obtenues par les analyses mentionnées aux et ci-dessus. Ces analyses sont récapitulées dans un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Les analyses de biologie médicale mentionnées au présent titre comprennent :

1° Dans tous les cas prévus à l'article R. 1131-1, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire dont l'identification par empreintes génétiques ;

2° En outre, pour les personnes asymptomatiques, les analyses ayant pour objet de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l'apparition éventuelle de la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.