Code de la santé publique

Article R1126-31

Article R1126-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des décisions d'interdiction et de suspension d'une étude des performances

Résumé Si une étude de performance est suspendue ou interdite, l'autorité le signale tout de suite aux comités concernés.

L'autorité mentionnée au II de l'article L. 1126-1 informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine des décisions d'interdiction et de suspension d'une étude des performances qu'elle a prise conformément aux dispositions de l'article 72 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017.


Historique des versions

Version 1

L'autorité mentionnée au II de l'article L. 1126-1 informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine des décisions d'interdiction et de suspension d'une étude des performances qu'elle a prise conformément aux dispositions de l'article 72 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017.