Code de la santé publique

Article R1126-25

Article R1126-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de demande d'autorisation pour les lieux d'étude des performances

Résumé Pour autoriser un lieu d'étude des performances, il faut envoyer une demande avec toutes les infos nécessaires, sinon elle sera rejetée automatiquement après quatre mois.

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente qui en accuse réception. Lorsque les études des performances sont réalisées dans des lieux relevant de leur autorité, elle est adressée au ministre de la défense ou au ministre chargé des anciens combattants qui en accuse réception.

Elle comporte les éléments suivants :

1° Les nom, qualités et fonctions du demandeur ;

2° Les nom, adresse et localisation du lieu des études des performances ;

3° La nature des études des performances envisagées ;

4° La description précise des éléments mentionnés à l'article R. 1126-24 ;

5° Les coordonnées du service de soins auquel il pourra être fait appel en cas d'urgence.

Le contenu du dossier de demande d'autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le silence gardé par l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète vaut rejet de la demande.


Historique des versions

Version 1

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente qui en accuse réception. Lorsque les études des performances sont réalisées dans des lieux relevant de leur autorité, elle est adressée au ministre de la défense ou au ministre chargé des anciens combattants qui en accuse réception.

Elle comporte les éléments suivants :

1° Les nom, qualités et fonctions du demandeur ;

2° Les nom, adresse et localisation du lieu des études des performances ;

3° La nature des études des performances envisagées ;

4° La description précise des éléments mentionnés à l'article R. 1126-24 ;

5° Les coordonnées du service de soins auquel il pourra être fait appel en cas d'urgence.

Le contenu du dossier de demande d'autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le silence gardé par l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète vaut rejet de la demande.