Article R1127-20-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Valeur du silence en matière de demandes d'autorisation
Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1127-17 vaut rejet.
Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1127-20 vaut également rejet.
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