Code de la santé publique

Article R1123-26

Article R1123-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité de l'avis du comité de protection des personnes

Résumé L'avis du comité n'est plus valable si la recherche ne commence pas dans les deux ans, sauf si on justifie pourquoi elle n'a pas commencé.

Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné pour une durée de deux ans.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une limite temporelle à la prorogation

Résumé des changements La nouvelle version précise que le comité peut prolonger l'avis pour une durée maximale de deux ans, alors qu'auparavant la durée n’était pas définie.

Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné pour une durée de deux ans.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application à toute recherche impliquant des personnes humaines

Résumé des changements L’article élargit son champ de référence en remplaçant « recherche biomédicale » par « recherche impliquant la personne humaine », couvrant ainsi tout type de recherche avec des humains.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle règle sur durée et prorogation des avis

Résumé des changements L’article a été entièrement révisé : il introduit désormais un délai de deux ans pour démarrer une recherche biomédicale après un avis du comité ; si ce délai n’est pas respecté, l’avis devient caduc mais peut être prolongé par justification avant son expiration.

En vigueur à partir du vendredi 18 novembre 2016

Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 avril 2006

Lorsque le comité est sollicité dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 1121-1 ou au treizième alinéa de l'article L. 1123-7, le comité compétent est celui du lieu où le représentant sur le territoire national de l'organisme chargé de la collection d'échantillons biologiques ou la personne physique qui dirige ou surveille la réalisation de la recherche exerce son activité.