Code de la santé publique

Article R1114-5

Créé le 1 avril 2005 · En vigueur depuis le 20 décembre 2020

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission nationale d'agrément

Résumé. La Commission nationale d'agrément est composée de membres représentant l'État, des parlementaires, des juges et des experts pour évaluer les associations de santé.

La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

c) Le directeur de la vie associative, de l'emploi et de la formation ou son représentant ;

d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;

2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :

a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat ;

b) Un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président de la juridiction administrative ;

c) Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des associations et trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative.

Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1616 du 17 décembre 2020art. 5

En résumé. La composition a été modifiée en remplaçant le membre nommé par le vice‑président du Conseil d’État par un membre de la juridiction administrative.

La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant

b) Le directeur général de l'offre de soins ou son

c) Le directeur de la vie associative, de l'emploi et

d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et

2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de

a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du

b) Un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président de la juridiction administrative;

c) Un membre de la Cour de cassation, en activité

d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans

Le président de la commission est nommé par arrêté du

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au samedi 19 décembre 2020

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

En résumé. Le poste du deuxième membre (1°b) a été changé : il passe d’un directeur chargé d’hospitalisation et d’organisation des soins à un directeur général responsable des offres de soins.

La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant

b) Le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ;

c) Le directeur de la vie associative, de l'emploi et

d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et

2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de

a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du

b) Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire,

c) Un membre de la Cour de cassation, en activité

d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans

Le président de la commission est nommé par arrêté du

En vigueur du vendredi 14 mars 2008 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-247 du 11 mars 2008art. 1

En résumé. La commission a remplacé le délégué interministériel à l’innovation sociale par le directeur de la vie associative, de l’emploi et de la formation.

La Commission nationale d'agrément, instituée par l'

article L. 1114-1

, est composée comme suit :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant

b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins

c) Le directeur de la vie associative, del'emploiet de la formation ou son représentant ;

d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et

2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de

a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du

b) Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire,

c) Un membre de la Cour de cassation, en activité

d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans

Le président de la commission est nommé par arrêté du

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au jeudi 13 mars 2008

La Commission nationale d'agrément, instituée par l'

article L. 1114-1

, est composée comme suit :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;

d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;

2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :

a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat ;

b) Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

c) Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des associations et trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative.

Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.