Code de la santé publique

Article D1112-67-1

Article D1112-67-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Document d’information sur les coûts à la sortie de l’hôpital

Résumé Quand tu quittes l’hôpital, le service te remet un papier détaillant ce que couvre ton assurance maladie et ton complément ainsi que tes frais restants.
Mots-clés : Assurance santé Droit du patient Information patient Coûts hospitaliers

Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.

Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :

1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;

2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale ;

3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale .

Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de référence législative

Résumé des changements La loi ne modifie que le numéro de référence d’un article (de L 162‑22‑6 à L 162‑22), sans changer le contenu ou les obligations.

Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.

Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :

1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;

2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale ;

3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale .

Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements L’article a changé la référence législative des exigences particulières (de l’article R 162‐32‐2 à l’article R 162‐27), précisant ainsi les montants liés aux prestations spécifiques.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l' article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.

Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :

1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;

2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l' article R. 162-27 du code de la sécurité sociale ;

3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale.

Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l' article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.

Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :

1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;

2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l' article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l' article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale .

Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients.