Code de la santé publique

Article R1111-28

Article R1111-28

Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 juillet 2016

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient.