Code de la santé publique

Article R1111-20-6

Article R1111-20-6

Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien ou le médecin mentionné à l'article L. 1111-23 consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article R. 1111-20-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien ou le médecin mentionne l'existence d'un refus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 5 avril 2023

Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien ou le médecin mentionné à l'article L. 1111-23 consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article R. 1111-20-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien ou le médecin mentionne l'existence d'un refus.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 octobre 2012

Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article R. 1111-20-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien mentionne l'existence d'un refus.