Code de la santé publique

Article R2324-49-1

Article R2324-49-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autoriser l’ouverture saisonnière ou ponctuelle

Résumé L’article précise que pour ouvrir un service de garde saisonnier ou ponctuel, il faut obtenir une autorisation au moins trois mois avant la première ouverture ; celle‑ci est valable quinze ans et doit être renouvelée par écrit à chaque réouverture.
Mots-clés : autorisation

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée. L'autorisation vaut pour quinze ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement.

Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement en informe par écrit le président du conseil départemental par tout moyen permettant de justifier de la date de réception.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la durée d’autorisation et simplification des procédures

Résumé des changements L’autorisation passe de cinq à quinze ans et les formalités sont simplifiées : le mode dématérialisé ou l’option avis disparaissent ainsi que la visite sur place après ouverture.

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée . L'autorisation vaut pour quinze ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement.

Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement en informe par écrit le président du conseil départemental par tout moyen permettant de justifier de la date de réception.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

La demande d'autorisation ou d'avis mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée de manière dématérialisée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. L'autorisation ou l'avis vaut pour cinq ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement.

Lorsque la demande tend au renouvellement de l'autorisation en cours, la visite sur place prévue à l'article R. 2324-23 peut avoir lieu après l'ouverture de l'établissement ou du service au public.

Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation, et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement informe le président du conseil départemental de son projet de réouverture selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.