Code de la santé publique

Article R2324-46-3

Article R2324-46-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quotités minimales d'éducateurs de jeunes enfants dans les crèches

Résumé Plus la crèche est grande, plus il faut d'éducateurs.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche collective ou d'une halte-garderie s'assure la présence dans l'équipe de l'établissement d'éducateurs de jeunes enfants selon les quotités minimales suivantes :

1° Micro-crèche : pas d'obligation ;

2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;

4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;

5° Très grande crèche : un équivalent temps plein, complété de 0,5 équivalent temps plein supplémentaire par tranche complète de vingt places supplémentaires à partir de 60 places.


Historique des versions

Version 1

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche collective ou d'une halte-garderie s'assure la présence dans l'équipe de l'établissement d'éducateurs de jeunes enfants selon les quotités minimales suivantes :

1° Micro-crèche : pas d'obligation ;

2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;

4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;

5° Très grande crèche : un équivalent temps plein, complété de 0,5 équivalent temps plein supplémentaire par tranche complète de vingt places supplémentaires à partir de 60 places.