Code de la santé publique

Article R2324-46-1

Article R2324-46-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crèches collectives

Résumé Les crèches collectives doivent suivre les règles de temps de travail pour les fonctions de direction selon les articles R. 2324-34 et R. 2324-35.

Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :

1° Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ;

2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;

4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;

5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des quotités minimales pour les micro‑crèches

Résumé des changements Le temps de travail minimal dédié aux fonctions de direction des micro‑crèches est passé de 20 % à 50 % du temps plein et la référence au rôle « référent technique » a été supprimée.

Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :

1° Micro-crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;

4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;

5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différence fondamentale entre deux articles

Résumé des changements Les deux textes ne traitent pas du même sujet ; le premier fixe les quotités minimales en personnel pour chaque type de crèche tandis que le second définit ce qui constitue un établissement ou service d’accueil occasionnel ou saisonnier et prévoit des dérogations.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :

Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ;

Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;

Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;

Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Sont considérés comme des établissements et services d'accueil occasionnels ou saisonniers, soumis aux dispositions de l'article L. 2324-1, les accueils organisés de plus de six mineurs et fonctionnant pendant une durée supérieure à quinze jours et inférieure à cinq mois par an.

Des dérogations aux dispositions des articles R. 2324-18, R. 2324-25, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-34 à R. 2324-41, R. 2324-42 à R. 2324-44, R. 2324-45 et R. 2324-46 peuvent être accordées aux établissements et services occasionnels ou saisonniers, qui rencontrent des difficultés pour satisfaire à ces dispositions. Ces dérogations tiennent compte des prestations proposées.

Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garantir la qualité de l'accueil, portant sur l'âge des enfants accueillis, les prestations proposées, les moyens à mettre en oeuvre, ou la durée de la dérogation accordée.