Code de la santé publique

Article R2324-20

Article R2324-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu détaillé de l’autorisation de création

Résumé L’autorisation de création doit indiquer le nom du gestionnaire ou son entreprise ; la date limite ; l’adresse ; le type et la catégorie ; les tarifs aux familles ; la capacité maximale ; les horaires ; ainsi que les qualifications requises pour le directeur et l’équipe.
Mots-clés : santé publique établissements pour enfants autorisation administrative

L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 comporte :

1° Le nom ou, s'il y a lieu, la raison sociale de la personne gérant l'établissement ou le service, ainsi que son adresse. Si la gestion de l'établissement ou du service s'effectue dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public, l'autorisation mentionne l'autorité publique contractante ;

2° La date de fin de validité de l'autorisation ;

3° L'adresse de l'établissement ou du service autorisé ;

4° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17 et, au sein de ce type, sa catégorie selon les articles R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48 ;

5° Les modalités de tarification aux familles ;

6° La capacité d'accueil autorisée, ainsi que la capacité maximale d'accueil qui en résulte par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-27 ;

7° La superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l'accueil des enfants ;

8° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;

9° Les jours et horaires d'ouverture ;

10° La qualification requise, en application des dispositions de l'article R. 2324-34, pour le directeur ou le responsable technique de l'établissement ou du service ;

11° Le cas échéant, l'indication que la personne exerçant les fonctions de directeur ou de responsable technique de l'établissement ou du service exerce également l'une de ces fonctions pour un autre établissement ou service ;

12° Pour un établissement mentionné au 1° du II de l'article R. 2324-17, la règle d'encadrement qu'il a choisie en application du II de l'article R. 2324-46-4 ;

13° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel, tel que défini à l'article R. 2324-49 ;

14° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement à gestion parentale, tel que défini à l'article R. 2324-50 ;

15° La composition de l'équipe pluridisciplinaire exprimée par fonction et qualification en équivalent temps plein, ainsi que l'organigramme de l'établissement ou du service.

L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision d'autorisation au gestionnaire, à l'organisme débiteur des prestations familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du service autorisé.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des informations obligatoires dans l’autorisation

Résumé des changements L’autorisation est désormais beaucoup plus détaillée : elle doit préciser les adresses et la date de validité du permis ainsi que la capacité maximale autorisée selon la loi ; elle impose également des modalités tarifaires pour les familles et un plan d’équipe avec un organigramme — tout en supprimant une disposition qui demandait auparavant le nom du directeur sous certaines conditions.

L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 comporte :

1° Le nom ou, s'il y a lieu, la raison sociale de la personne gérant l'établissement ou le service, ainsi que son adresse. Si la gestion de l'établissement ou du service s'effectue dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public, l'autorisation mentionne l'autorité publique contractante ;

2° La date de fin de validité de l'autorisation ;

L'adresse de l'établissement ou du service autorisé ;

4° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17 et, au sein de ce type, sa catégorie selon les articles R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48 ;

5° Les modalités de tarification aux familles ;

6° La capacité d'accueil autorisée, ainsi que la capacité maximale d'accueil qui en résulte par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-27 ;

7° La superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l'accueil des enfants ;

8° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;

9° Les jours et horaires d'ouverture ;

10° La qualification requise, en application des dispositions de l'article R. 2324-34, pour le directeur ou le responsable technique de l'établissement ou du service ;

11° Le cas échéant, l'indication que la personne exerçant les fonctions de directeur ou de responsable technique de l'établissement ou du service exerce également l'une de ces fonctions pour un autre établissement ou service ;

12° Pour un établissement mentionné au du II de l'article R. 2324-17, la règle d'encadrement qu'il a choisie en application du II de l'article R. 2324-46-4 ;

13° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel, tel que défini à l'article R. 2324-49 ;

14° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement à gestion parentale, tel que défini à l'article R. 2324-50 ;

15° La composition de l'équipe pluridisciplinaire exprimée par fonction et qualification en équivalent temps plein, ainsi que l'organigramme de l'établissement ou du service.

L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision d'autorisation au gestionnaire, à l'organisme débiteur des prestations familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du service autorisé.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la référence à la date d’ouverture effective

Résumé des changements Le texte n’a pas changé en détail ; il ajoute simplement que l’établissement doit respecter les exigences du code non seulement selon ses caractéristiques mais aussi en tenant compte de sa date d’ouverture effective.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental indique :

1° Le nom et la raison sociale de la personne morale gérant l'établissement ou le service ;

2° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17 ;

3° La capacité d'accueil et la catégorie de l'établissement ou du service selon les articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 ;

4° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;

5° Les jours et horaires d'ouverture ;

6° Si la personne exerçant les fonctions de directeur, responsable technique ou référent technique de l'établissement exerce également l'une de ces fonctions pour un ou plusieurs autres établissements en application de l'article R. 2324-34-2 ou du II de l'article R. 2324-46-5 ;

7° La règle d'encadrement choisie par l'établissement en application du II de l'article R. 2324-46-4 lorsque l'établissement relève du 1° du II de l'article R. 2324-17 ;

8° S'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel tel que défini à l'article R. 2324-49 ;

9° S'il s'agit d'un établissement à gestion parentale tel que défini à l'article R. 2324-50.

Sous réserve de l'application du III de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique.

Indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, l'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I ainsi que sa date d'ouverture effective.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision exhaustive des éléments requis dans les autorisations

Résumé des changements Le nouveau texte remplace une description vague par une liste précise en neuf points qui détaille notamment le type et la catégorie de chaque établissement ou service ainsi que ses capacités selon plusieurs articles législatifs ; il introduit aussi un critère spécifique sur l’encadrement lorsque nécessaire et distingue clairement les établissements saisonniers ou à gestion parentale ; enfin il change la référence juridique concernant la désignation du directeur.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

I.-L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental indique :

Le nom et la raison sociale de la personne morale gérant l'établissement ou le service ;

2° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17 ;

3° La capacité d'accueil et la catégorie de l'établissement ou du service selon les articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 ;

4° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;

5° Les jours et horaires d'ouverture ;

Si la personne exerçant les fonctions de directeur, responsable technique ou référent technique de l'établissement exerce également l'une de ces fonctions pour un ou plusieurs autres établissements en application de l'article R. 2324-34-2 ou du II de l'article R. 2324-46-5 ;

7° La règle d'encadrement choisie par l'établissement en application du II de l'article R. 2324-46-4 lorsque l'établissement relève du 1° du II de l'article R. 2324-17 ;

8° S'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel tel que défini à l'article R. 2324-49 ;

9° S'il s'agit d'un établissement à gestion parentale tel que défini à l'article R. 2324-50.

Sous réserve de l'application du III de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique.

Indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, l'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité compétente

Résumé des changements L'article passe de la mention « président du conseil général » à « président du conseil départemental », indiquant un changement d’autorité compétente.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental mentionne les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel.

Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46.

L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du personnel autorisé et ajout des horaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime la notion de "modalités" dans l’accueil tout en précisant explicitement que l’autorisation doit indiquer un directeur et éventuellement un référent technique (ou un responsable technique pour une gestion parentale) ; elle ajoute aussi la précision sur jours‑et‑horaires d’ouverture et retire une référence à un décret antérieur.

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 2010

L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel.

Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46.

L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références légales et retrait d’une disposition sur les places multiservices

Résumé des changements Le texte ajoute des références légales précisant les conditions pour le responsable technique et supprime la règle concernant la répartition des places entre accueil régulier et occasionnel dans les établissements à multi‑accueil collectif.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000.

L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service.

L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

S'agissant d'établissements assurant un multi-accueil collectif, l'autorisation précise le nombre de places d'accueil régulier pouvant être utilisé pour de l'accueil occasionnel et réciproquement, suivant des modalités définies dans le projet d'établissement.