Code de la santé publique

Article R2321-8

Article R2321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médico-psychologique pour les Maisons d'enfants à caractère sanitaire

Résumé Le directeur de l'agence de santé fait examiner les candidats pour vérifier s'ils sont en bonne santé mentale avant de les agréer.

Dès réception du dossier, le directeur général de l'agence régionale de santé provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.

Les résultats de ces examens sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par les centres où ils ont été pratiqués.

Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-4 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.

Tout refus d'agrément doit être motivé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité administrative : du département à la région

Résumé des changements Le texte passe d’une responsabilité au niveau départemental (directeur départemental des affaires sanitaires et sociales) à une responsabilité au niveau régional (directeur général de l’agence régionale de santé), modifiant ainsi le cadre administratif chargé des examens et du suivi.

Dès réception du dossier, le directeur général de l'agence régionale de santé provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.

Les résultats de ces examens sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par les centres où ils ont été pratiqués.

Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-4 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu relatif à l’agrément des locaux par un dispositif d’examen du postulant

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte ancien concernait la délivrance d’agrément pour les locaux sanitaires, tandis que le nouveau traite désormais de l’examen médical‑psychologique du postulant et exige que tout refus soit motivé.

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Dès réception du dossier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.

Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par les centres ils ont été pratiqués.

Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-4 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre l'agrément des locaux et installations, si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées par les arrêtés prévus à l'article R. 2321-27, pour l'effectif et les catégories d'enfants qu'il est destiné à recevoir.