Article R2142-48
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de procédure de sécurité des gamètes, tissus germinaux et embryons
Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R. 2142-42 veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de l'article R. 2142-39 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.
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