Code de la santé publique

Article R2142-40

Article R2142-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation

Résumé Les incidents graves en procréation médicale doivent être signalés et étudiés pour éviter qu'ils ne se reproduisent.

La vigilance en assistance médicale à la procréation a pour objet de :

1° Surveiller de façon systématique tous les incidents et tous les effets indésirables ;

2° Signaler sans délai les incidents graves et les effets indésirables inattendus au correspondant local ;

3° Déclarer, sans délai à compter de leur signalement, les incidents graves et les effets indésirables inattendus à l'Agence de la biomédecine ;

4° Analyser, évaluer et exploiter ces informations en vue de limiter la probabilité de survenue de tout nouvel incident grave ou effet indésirable inattendu ou d'en diminuer la gravité ;

5° Réaliser toute investigation ou étude portant sur les incidents graves et les effets indésirables inattendus.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif – mise en place d’un signalement rapide

Résumé des changements Le texte actuel simplifie le dispositif de vigilance en se concentrant sur une surveillance systématique des incidents et effets indésirables ainsi que sur un signalement immédiat des événements graves ou inattendus aux autorités compétentes ; l’ancien texte détaillait quant à lui le recueil d’informations relatives à toutes les activités liées aux gamètes, tissus germinaux et embryons ainsi qu’à la confidentialité des donneurs.

La vigilance en assistance médicale à la procréation a pour objet de :

Surveiller de façon systématique tous les incidents et tous les effets indésirables ;

Signaler sans délai les incidents graves et les effets indésirables inattendus au correspondant local ;

Déclarer, sans délai à compter de leur signalement, les incidents graves et les effets indésirables inattendus à l'Agence de la biomédecine ;

Analyser, évaluer et exploiter ces informations en vue de limiter la probabilité de survenue de tout nouvel incident grave ou effet indésirable inattendu ou d'en diminuer la gravité ;

Réaliser toute investigation ou étude portant sur les incidents graves et les effets indésirables inattendus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 juin 2008

Le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation comporte :

1° Le signalement de tout incident et de tout effet indésirable susceptibles d'être liés aux activités concernant les gamètes, les tissus germinaux et les embryons : recueil, prélèvement, préparation, conservation, transport, mise à disposition, importation, exportation, greffe, insémination ou transfert ;

2° Le recueil des informations relatives aux incidents et aux effets indésirables liés aux activités mentionnées au 1° du présent article ainsi que la conservation de ces informations ;

3° Le recueil, dans le respect de leur confidentialité, des informations relatives aux donneurs et aux personnes qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation, exposés à l'incident ou aux conséquences de l'effet indésirable ou susceptibles de l'avoir été, et la mise en œuvre de leur surveillance ;

4° L'analyse et l'exploitation de ces informations en vue d'identifier la cause de l'incident ou de l'effet indésirable et de prévenir la survenue de tout nouvel incident ou effet indésirable ;

5° La réalisation de toute étude concernant les incidents et les effets indésirables liés aux activités précitées.