Article R2142-13-1
Abrogé depuis le 2015-02-13 par DÉCRET n°2015-150 du 10 février 2015 - art. 1
Les critères d'appréciation, mentionnés aux articles R. 2142-11 à R. 2142-13, portent sur la durée ainsi que sur le contenu de la formation et de l'expérience et, le cas échéant, sur l'évolution des fonctions exercées par le praticien.
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