Article R2142-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Forme et contenu des évaluations périodiques et des rapports annuels d'activités d'assistance médicale à la procréation
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L. 6122-10 ainsi que la forme et le contenu du rapport annuel d'activités mentionné à l'article L. 2142-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Ce rapport annuel d'activités est accessible au public.
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