Code de la santé publique

Article R2141-10

Article R2141-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement à l'accueil d'embryon

Résumé Pour accueillir un embryon, il faut signer un papier devant un notaire.

Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les modalités prévues par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l'éligibilité aux femmes non mariées

Résumé des changements L'article élargit désormais le champ des personnes pouvant consentir à l'accueil d'embryon en incluant les femmes non mariées, alors qu'auparavant seuls les couples étaient concernés.

Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les modalités prévues par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification administrative : passage à une déclaration notariale

Résumé des changements L'autorisation pour accueillir un embryon passe désormais d'une procédure judiciaire à une simple déclaration conjointe devant un notaire.

En vigueur à partir du jeudi 25 juillet 2019

Le couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les modalités prévues par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la compétence des tribunaux aux centres d’implantation

Résumé des changements La règle de compétence a été élargie : désormais tout couple peut saisir le tribunal où se trouve son centre d’implantation, même s’il vit en France.

En vigueur à partir du lundi 7 mars 2016

La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Le tribunal compétent est, soit celui du lieu où demeure le couple requérant si celui-ci est en France, soit, quel que soit le lieu de résidence du couple, celui du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation

La demande est dispensée de ministère d'avocat.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la disposition sur le paiement de l’aide juridique

Résumé des changements Le texte supprime la clause indiquant que la contribution pour l’aide juridique n’est pas due, ce qui peut signifier qu’elle devient exigible.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Le tribunal compétent est :

-le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;

-le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.

La demande est dispensée de ministère d'avocat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la charge financière liée à l’aide juridique

Résumé des changements Le texte ajoute que la contribution d’aide juridique prévue par le CGI n’est plus exigée.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2011

La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué. La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due.

Le tribunal compétent est :

-le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;

- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.

La demande est dispensée de ministère d'avocat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des demandes et simplification procédurale

Résumé des changements Le texte élargit la procédure à la demande de renouvellement, met à jour l’article référencé (de L 2141‑5 à L 2141‑6) et dispense désormais les requérants du besoin d’un avocat.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Le tribunal compétent est :

- le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;

- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.

La demande est dispensée de ministère d'avocat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-5, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Le tribunal compétent est :

- le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;

- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.