Code de la santé publique

Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations de nourrissons

Article R2132-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des consultations de nourrissons aux normes minimales

Résumé Les consultations de nourrissons doivent être préparées pour le nombre d'enfants présents.

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une même séance.

Article R2132-5

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Hygiène des locaux de consultation de nourrissons

Résumé Les pièces pour les bébés doivent être propres et désinfectées souvent, surtout si un bébé malade est passé.

Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable.

Les locaux sont nettoyés et aérés après chaque consultation.

Le lavage complet des locaux doit être effectué au moins une fois tous les quinze jours.

Après le passage d'un enfant atteint d'une maladie contagieuse, les locaux doivent être désinfectés.

Article R2132-6

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Normes d'aération et de température pour les consultations de nourrissons

Résumé Les salles pour nourrissons doivent toujours être bien ventilées et chauffées.

L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne.

La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18 °C.

Article R2132-7

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Normes d'hygiène pour les consultations de nourrissons

Résumé Les consultations de nourrissons doivent être propres et bien équipées.

L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et ventilés.

Article R2132-8

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Sécurité incendie dans les consultations de nourrissons

Résumé Les consultations pour bébés doivent être sécurisées contre les incendies.

Contre le risque d'incendie, la consultation doit disposer :

1° De postes d'eau ;

2° D'extincteurs en nombre suffisant ;

3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne de pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.

Article R2132-9

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Normes minimales pour les consultations de nourrissons

Résumé Les consultations de nourrissons doivent être bien équipées et sécurisées.

Chaque consultation de nourrissons doit posséder au moins :

1° Un bureau médical pourvu du matériel nécessaire à l'examen des enfants ;

2° Une réserve de pharmacie, avec placards fermant à clé pour les toxiques ;

3° Une salle d'attente spacieuse, bien aérée, s'ouvrant directement dans une salle de pesée et pourvue de sièges en nombre suffisant. Chaque mère est pourvue d'une corbeille dans laquelle elle place les vêtements de son enfant lorsqu'elle le déshabille avant de passer dans la salle de pesée.

A cette salle est annexé un bureau pour la personne chargée d'accueillir et de renseigner les mères ;

4° Un ou deux boxes d'isolement au moins, situés près de l'entrée de la consultation, afin d'y placer les enfants suspects de maladies contagieuses ;

5° Une salle de pesée, où chaque nourrisson est pesé et où est inscrit sur une fiche individuelle le poids constaté ;

6° Un fichier médical et social. Chaque enfant doit posséder une fiche médicale régulièrement mise à jour sur laquelle figure notamment un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Le personnel médical a seul qualité pour consulter ces fiches ;

7° Un garage pour les voitures d'enfants.

Article R2132-10

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Responsabilité médicale des consultations prénatales

Résumé Un médecin dirige les consultations avant la naissance pour assurer la sécurité des futures mères.

Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.

Article R2132-11

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Conditions et obligations des médecins des consultations de nourrissons

Résumé Les médecins des consultations de nourrissons doivent être qualifiés et faire les consultations eux-mêmes, signer les documents et ne pas promouvoir leur cabinet.

Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Ces médecins doivent justifier de connaissances spéciales en pédiatrie et n'avoir jamais été l'objet de sanctions d'ordre professionnel.

Le médecin agréé assure en personne la consultation et, sauf le cas de congé annuel ou de maladie, ne peut se faire remplacer qu'à titre exceptionnel ; le remplacement doit toujours être confié à une personne remplissant les conditions exigées par la loi.

Il doit toujours procéder à l'examen individuel des enfants et consacrer un temps suffisant à l'examen de chacun d'eux.

Le médecin signe lui-même les certificats, les feuilles de maladie, ainsi que les ordonnances ; en aucun cas, il ne peut déléguer sa signature.

Il lui est interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle particulière ; s'il remet une ordonnance, celle-ci doit comporter son nom, sa fonction, l'adresse de la consultation, la date et sa propre signature. En aucun cas, il ne doit être mentionné l'adresse de son cabinet personnel de consultation.

Il ne doit pas avoir de rapports financiers avec les personnes présentant les enfants à la consultation.

Article R2132-12

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Personnel requis pour les consultations de nourrissons

Résumé Pour soigner un bébé, il faut au moins une infirmière ou une sage-femme, qui peut être aidée par d'autres, et ils ne doivent pas être payés par la mère.

Toute consultation de nourrissons doit s'attacher les services d'au moins une puéricultrice ou un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, infirmières, puéricultrices ou sages-femmes. Dans les limites des lois et règlements en vigueur, des infirmiers ou infirmières ou sages-femmes stagiaires peuvent être autorisés.

Les puéricultrices, les infirmiers, les infirmières et les sages-femmes ne doivent avoir aucun rapport financier avec les consultantes.

Article R2132-13

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Dispositions relatives au service social lors des consultations de nourrissons

Résumé Une assistante sociale aide lors des consultations de nourrissons, sauf si c'est trop rare.

Le service social est assuré par une assistante sociale. Si l'importance de la consultation ne justifie pas la participation d'une assistante à plein temps, le service social peut être assuré par une assistante sociale déléguée par un organisme de service social.

Article R2132-14

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Coordination et réception dans les consultations de nourrissons

Résumé Un membre du personnel qualifié doit toujours être présent pour aider et répondre aux questions lors des consultations de nourrissons.

Dans toute consultation de nourrissons, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de renseignements, recevoir éventuellement les doléances et, d'une manière générale, assurer les rapports avec l'extérieur. Cette personne ne peut être l'infirmier ou l'infirmière responsable.

Article R2132-15

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Confidentialité des fiches de consultation pour les nourrissons

Résumé Les dossiers des bébés doivent rester secrets et bien protégés.

Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de toute indiscrétion.

Article R2132-16

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Examen médical obligatoire des membres du personnel

Résumé Avant de travailler avec des bébés, les employés doivent passer un examen médical complet, puis un examen chaque année.

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :

- une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;

- une épreuve cutanée à la tuberculine.

En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.

Article R2132-17

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Obligation de présentation du carnet de santé de l'enfant

Résumé Lors des consultations, il faut toujours montrer le carnet de santé de l'enfant.

La présentation du carnet de santé de l'enfant doit être exigée.

Article R2132-18

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Normes minimales pour les consultations de nourrissons

Résumé Les structures médicales, sauf les cabinets personnels de médecins, doivent suivre des règles spécifiques pour les consultations de nourrissons.

L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.