Article R2131-5
Abrogé depuis le 2015-03-05 par DÉCRET n°2015-245 du 2 mars 2015 - art. 1
Lorsque les analyses définies à l'article R. 2131-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
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