Code de la santé publique

Article R2113-18

Article R2113-18

Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les séances de chacune des deux sections.

Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de droit, est appelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les séances de chacune des deux sections.

Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de droit, est appelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.