Code de la santé publique

Article D2111-2

Article D2111-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorisation trimestrielle du bien‑être maternel & infantile

Résumé Tous les trois ans, le ministre de la Santé organise un dialogue avec chaque département afin d’identifier quelles actions prioritaires seront mises en place pour protéger la mère et l’enfant.
Mots-clés : Santé publique Maternité Enfance

La détermination des priorités d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile et en matière de surveillance et de contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que de contrôle, de surveillance et d'accompagnement des assistants maternels mentionnées au I de l'article L. 2111-1 fait l'objet, tous les trois ans, d'une concertation conduite par les ministres chargés de la santé et de la famille avec les représentants des départements.

Les priorités sont fixées à l'issue de cette concertation par les ministres chargés de la santé et de la famille. Elles sont adressées au président de l'Assemblée des départements de France et publiées sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la famille.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action et élargissement des responsabilités ministérielles

Résumé des changements L’article étend son champ à la protection des établissements d’accueil pour enfants et aux assistants maternels, implique désormais les ministères Santé et Famille pour fixer les priorités, puis publie ces décisions sur plusieurs sites web plutôt que sur un seul.

La détermination des priorités d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile et en matière de surveillance et de contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que de contrôle, de surveillance et d'accompagnement des assistants maternels mentionnées au I de l'article L. 2111-1 fait l'objet, tous les trois ans, d'une concertation conduite par les ministres chargés de la santé et de la famille avec les représentants des départements.

Les priorités sont fixées à l'issue de cette concertation par les ministres chargés de la santé et de la famille. Elles sont adressées au président de l'Assemblée des départements de France et publiées sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la famille.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2022

La détermination des priorités d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile mentionnées au I de l'article L. 2111-1 fait l'objet, tous les trois ans, d'une concertation conduite par le ministre chargé de la santé avec les représentants des départements.

Les priorités sont fixées à l'issue de cette concertation par le ministre chargé de la santé. Elles sont adressées au président de l'Assemblée des départements de France et publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé.