Code de la santé publique

Article R5431-2

Article R5431-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la mise sur le marché de produits cosmétiques non conformes

Résumé Un distributeur qui vend un produit cosmétique avec des étiquettes incorrectes ou des dates de péremption mal indiquées risque une amende.

La mise à disposition sur le marché, par un distributeur tel que défini au e du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, d'un produit cosmétique non conforme aux règles fixées en matière d'étiquetage, d'exigences linguistiques ou de date de durabilité minimale par le paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une sanction spécifique aux produits cosmétiques

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : la nouvelle version impose une amende pour mettre en vente un produit cosmétique non conforme aux règles d’étiquetage ou de date de durabilité minimale, alors que l’ancienne prévoyait simplement une sanction pénale pour récidive.

La mise à disposition sur le marché, par un distributeur tel que défini au e du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, d'un produit cosmétique non conforme aux règles fixées en matière d'étiquetage, d'exigences linguistiques ou de date de durabilité minimale par le paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 mars 2011

La récidive de l'infraction prévue à l'article R. 5431-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.