Code de la santé publique

Article R5322-2

Article R5322-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandats et nominations des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Résumé Les membres du conseil d'administration ont un mandat de trois ans. Les députés et sénateurs restent jusqu'à la fin de leur législature. Le ministre de la Santé les nomme et des suppléants sont désignés pour certains membres.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception du mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1. Pour ces derniers, le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois.

Les nominations des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5322-1 font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7 de l'article R. 5322-1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 4 de la première partie.


Historique des versions

Version 4

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Modification temporelle + élargissement obligations substitutives

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention «membres de droit» comme exception aux mandats triennaux ; elle précise que le mandat des députés se termine avec chaque législature tandis que celui des sénateurs s’achève lors chaque renouvellement partiel ; elle étend également la liste constituée par un suppléant en ajoutant notamment les articles 1° et 7° ; enfin elle introduit une disposition supplémentaire stipulant que les nominations doivent respecter celles définies dans l’article L.1411‑5‑2.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception du mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1. Pour ces derniers, le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois.

Les nominations des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5322-1 font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7 de l'article R. 5322-1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 4 de la première partie.

Version 3

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Nomination obligatoire de suppléants

Résumé des changements Ajout d’une disposition qui prévoit la nomination d’un suppléant pour chaque membre du conseil d’administration mentionné aux 3°, 4° et 5° de l’article R. 5322‑1.

En vigueur à partir du dimanche 14 juillet 2013

Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des membres de droit et des membres mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1, est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

Les nominations des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5322-1 font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

Pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 5322-1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Version 2

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Mandat fixe et nomination ministérielle

Résumé des changements L’article introduit un mandat fixe de trois ans renouvelable une fois pour les membres du conseil (sauf certains) et impose que leurs nominations soient faites par arrêté ministériel publié, remplaçant ainsi la règle précédente qui prévoyait le remplacement en cas de vacance avec expiration à la fin du mandat initial.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des membres de droit et des membres mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1, est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

Les nominations des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5322-1 font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.