Code de la santé publique

Article R5145-6-1

Article R5145-6-1

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail engage la procédure de sanction financière prévue par l'article L. 5145-9, l'établissement ou la personne physique ou morale est tenu de lui transmettre, dans un délai qu'il fixe, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la détermination du plafond de la sanction financière mentionnée au même article.


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Version 1

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail engage la procédure de sanction financière prévue par l'article L. 5145-9, l'établissement ou la personne physique ou morale est tenu de lui transmettre, dans un délai qu'il fixe, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la détermination du plafond de la sanction financière mentionnée au même article.