Article R5141-99
Abrogé depuis le 2011-01-01 par Décret n°2010-871 du 26 juillet 2010 - art. 2
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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