Article R5141-75
Abrogé depuis le 2023-11-25 par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1
Dans le cas des petits conditionnements primaires autres que les ampoules ne contenant qu'une dose d'utilisation et sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5141-74, les mentions prévues à l'article R. 5141-73 ne figurent que sur le conditionnement extérieur.
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