Code de la santé publique

Article R5141-61

Article R5141-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'enregistrement des médicaments vétérinaires pour animaux de compagnie

Résumé Pour enregistrer un médicament pour animaux de compagnie, il faut envoyer une demande avec tous les détails du médicament à une agence de sécurité.

La demande d'enregistrement d'un médicament vétérinaire mentionné à l'article L. 5141-5-1 est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Elle mentionne :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

2° La désignation des lieux de fabrication, y compris les lieux de conditionnement et de contrôle ;

3° La composition en substances actives ;

4° La ou les voies d'administration ;

5° La ou les formes pharmaceutiques ;

6° La liste des présentations ;

7° L'animal de destination et les indications thérapeutiques ;

8° La durée de conservation ;

9° Le résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance et le nom du responsable local de pharmacovigilance, le cas échéant.

Le format et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


Historique des versions

Version 1

La demande d'enregistrement d'un médicament vétérinaire mentionné à l'article L. 5141-5-1 est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Elle mentionne :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

2° La désignation des lieux de fabrication, y compris les lieux de conditionnement et de contrôle ;

3° La composition en substances actives ;

4° La ou les voies d'administration ;

5° La ou les formes pharmaceutiques ;

6° La liste des présentations ;

7° L'animal de destination et les indications thérapeutiques ;

8° La durée de conservation ;

9° Le résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance et le nom du responsable local de pharmacovigilance, le cas échéant.

Le format et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'alimentation, de l'environnement et du travail.