Article R5141-24
Abrogé depuis le 2008-05-08 par Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 3
Un médicament vétérinaire est considéré comme étant essentiellement similaire à un autre médicament vétérinaire s'il a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et, le cas échéant, si la bioéquivalence entre les deux médicaments a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
1 version