Code de la santé publique

Article R5134-12

Article R5134-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité pour les produits contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs

Résumé Les pubs pour les contraceptifs doivent être claires et donner des infos importantes sur leur utilisation.

La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 :

1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

2° Comporte au moins :

a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune ;

b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;

c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

Pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, la mention de la dénomination commune prévue au a n'est requise que lorsque le produit ne contient pas plus de deux principes actifs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’indication de la dénomination commune

Résumé des changements Le texte supprime l’obligation précédente d’indiquer la dénomination commune uniquement pour les produits à un seul principe actif et introduit une règle spécifique aux publicités radiophoniques : cette mention est désormais obligatoire seulement si le produit comporte jusqu’à deux principes actifs.

La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 :

1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

2° Comporte au moins :

a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune ;

b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;

c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

Pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, la mention de la dénomination commune prévue au a n'est requise que lorsque le produit ne contient pas plus de deux principes actifs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 :

1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

2° Comporte au moins :

a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune lorsque le produit ne contient qu'un seul principe actif ;

b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;

c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.