Article R5132-71
Abrogé depuis le 2021-04-08 par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
L'autorisation est suspendue ou supprimée si les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplies et après que la personne responsable de la mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.
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