Code de la santé publique

Article R5132-71

Article R5132-71

L'autorisation est suspendue ou supprimée si les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplies et après que la personne responsable de la mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 février 2007

Abrogé le jeudi 8 avril 2021

L'autorisation est suspendue ou supprimée si les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplies et après que la personne responsable de la mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.