Code de la santé publique

Article R5132-68

Article R5132-68

Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67, détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 février 2007

Abrogé le jeudi 8 avril 2021

Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67, détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations.