Article R5132-68
Abrogé depuis le 2021-04-08 par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67, détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations.
1 version
1 cité