Article R5132-62
Abrogé depuis le 2021-04-08 par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
L'emploi des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime contenant des substances mentionnées à l'article R. 5132-58 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
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