Code de la santé publique

Article R5132-13

Article R5132-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information après la délivrance de médicaments

Résumé Après avoir donné un médicament, il faut noter où il est allé, quand il est donné et en quelle quantité.

Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 :

1° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;

2° La date d'exécution ;

3° Les quantités délivrées.

En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des obligations physiques après exécution

Résumé des changements Le texte passe à un mode plus numérique : les trois éléments essentiels (numéro d’enregistrement, date et quantité) sont désormais précisés par téléservice ; la présence du timbre de l’officine n’est plus obligatoire sauf pour les ordonnances papier et la référence aux mentions de l’article R 5125‑53 a disparu.

Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 :

1° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;

2° La date d'exécution ;

3° Les quantités délivrées.

En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :

1° Le timbre de l'officine ;

2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;

3° La date d'exécution ;

4° Les quantités délivrées ;

5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5125-53.