Code de la santé publique

Article R5131-10

Article R5131-10

Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :

1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;

2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2015

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :

1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;

2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.