Code de la santé publique

Article R5126-104

Abrogé24 mai 2019

Créé le 5 octobre 2007 · En vigueur du 21 janvier 2013 au 23 mai 2019

Sont réputées remplir les critères définis à l'article R. 5126-102 et sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 les catégories de médicaments suivantes :
1° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 5121-12 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier ;
2° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
3° Les préparations magistrales réalisées dans un établissement de santé à la condition qu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique disponible et adaptée et que les préparations concernées aient fait l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
4° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation autre que celle mentionnée à l'article R. 5121-116 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2019

En vigueur du lundi 21 janvier 2013 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parDécret n°2013-66 du 18 janvier 2013art. 5

En résumé. La modification remplace la référence 'b' par '2° du I' dans l'article L. 5121-12 pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation.

Sont réputées remplir les critères définis à l'

article R. 5126-102

et sont inscrites sur la liste prévue à l'

article L. 5126-4

les catégories de médicaments suivantes :

1° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 2° du Ide l'

article L. 5121-12

et qui ne sont pas classés dans la catégorie de

2° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'

article L. 5121-1

faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant

article R. 5121-88

;

3° Les préparations magistrales réalisées dans un établissement de santé

article R. 5121-88

;

4° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation autre que celle

article R. 5121-116

et qui ne sont pas classés dans la catégorie de

En vigueur du vendredi 5 octobre 2007 au dimanche 20 janvier 2013

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Sont réputées remplir les critères définis à l'

article R. 5126-102

et sont inscrites sur la liste prévue à l'

article L. 5126-4

les catégories de médicaments suivantes :

1° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'

article L. 5121-12

et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier ;

2° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'

article L. 5121-1

faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'

article R. 5121-88

;

3° Les préparations magistrales réalisées dans un établissement de santé à la condition qu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique disponible et adaptée et que les préparations concernées aient fait l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'

article R. 5121-88

;

4° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation autre que celle mentionnée à l'

article R. 5121-116

et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.