Code de la santé publique

Sous-section 2 : Livraison à domicile

Article R5125-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de livraison à domicile des médicaments

Résumé Les médicaments livrés à domicile doivent être dans un paquet scellé et au nom du patient pour que le patient puisse vérifier qu'il n'a pas été ouvert.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.

Article R5125-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de livraison à domicile des médicaments

Résumé Le pharmacien doit livrer les médicaments correctement et expliquer tout au patient.

Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1.

Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.

Article R5125-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de transport des médicaments à domicile

Résumé Le transporteur doit livrer les médicaments directement au patient, en veillant à leur bonne conservation.

Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient.