Code de la santé publique

Article R5125-7

Article R5125-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des décisions relatives aux officines de pharmacie

Résumé Quand une pharmacie est créée, déplacée ou regroupée, la décision est publiée dans des documents officiels régionaux. En cas de recours, elle est publiée dans le Journal officiel.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et, le cas échéant, des autres préfectures de région compétentes.

L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un nouveau sujet sans lien avec l’ancien

Résumé des changements Le texte actuel introduit les modalités de publication des décisions sanitaires tandis que le texte précédent définissait la population applicable à un autre article ; il n’y a pas de changement direct entre eux.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et, le cas échéant, des autres préfectures de région compétentes.

L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification de l’éligibilité à la population municipale

Résumé des changements Ajout du mot « municipale » qui précise que seules les personnes résidant dans la commune sont prises en compte.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population municipale figurant dans le dernier recensement de la commune.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population figurant dans le dernier recensement de la commune.