Code de la santé publique

Article R5125-3

Article R5125-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence de l'administration en matière de demande d'autorisation pour les officines de pharmacie

Résumé Si l'administration ne répond pas dans les quatre mois, c'est comme si la demande était refusée.

Le défaut de réponse à une demande d'autorisation prévue au I de l'article R. 5125-1, dans le délai de quatre mois à compter de son enregistrement, vaut rejet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d'application du rejet

Résumé des changements La nouvelle version précise que le refus s'applique aux demandes d'autorisation prévues par l'article R. 5125‑1 I, ce qui limite le champ des rejets.

Le défaut de réponse à une demande d'autorisation prévue au I de l'article R. 5125-1, dans le délai de quatre mois à compter de son enregistrement, vaut rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet.