Article R5125-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Silence de l'administration en matière de demande d'autorisation pour les officines de pharmacie
Le défaut de réponse à une demande d'autorisation prévue au I de l'article R. 5125-1, dans le délai de quatre mois à compter de son enregistrement, vaut rejet.
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